Lorsque (a) un proposant (i) donne de faux renseignements au préjudice de l’assureur en décrivant l’automobile qui doit faire l’objet de l’assurance, ou (ii) fait sciemment une déclaration inexacte ou omet de déclarer dans la proposition un fait qui doit y être déclaré; (b) l’assuré contrevient à une disposition du contrat ou se rend coupable de fraude; ou (c) l’assuré fait intentionnellement une fausse déclaration lors d’une demande de règlement en vertu du contrat; la demande de règlement produite par l’assuré est invalidée et l’assuré est déchu de son droit à l’indemnité.

Le proposant reconnaît que : 

(1) tous les renseignements qu'il a fournis sont véridiques et que le contrat d’assurance envisagé sera émis sur la foi de leur véracité.