Je comprends qu’afin d’être admissibles à l’obtention d’un permis de conduire, les conducteurs(trices) :

  • ne doivent pas souffrir d’une incapacité physique ou mentale ni d’un trouble affectif ou nerveux pouvant sérieusement compromettre leur capacité de conduire de manière sécuritaire une automobile de la catégorie pour laquelle ils sont titulaires d’un permis;
  • ne doivent pas souffrir d’une dépendance à l’alcool ou à une drogue d’une façon pouvant sérieusement compromettre leur capacité de conduire de manière sécuritaire une automobile; et
  • doivent immédiatement avertir le ministère des Transports lorsqu’ils sont atteints d’une incapacité physique ou mentale pouvant sérieusement compromettre leur capacité de conduire une automobile de manière sécuritaire.

À ma connaissance :

  • tous les conducteurs énumérés ont les qualifications requises et sont titulaires d’un permis de conduire; et
  • les renseignements fournis sont exacts.

Inspection

Mon assureur peut demander une inspection de mon automobile. Si je ne respecte pas les dispositions raisonnables prises aux fins de l’inspection de mon automobile, je comprends que ma garantie optionnelle contre la perte et les dommages peut être annulée et que toute demande d’indemnisation en vertu de cette garantie peut être refusée.

Avertissement – En vertu de la Loi sur les assurances, toute demande de règlement présentée par l’assuré à l’égard d’indemnités autres que les indemnités d’accident légales définies dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales est nulle et l’assuré n’a droit à aucune indemnisation lorsque : 

(a)    le proposant pour un contrat i) donne de faux renseignements au préjudice de l’assureur en décrivant l’automobile à assurer, ou ii) fait sciemment une déclaration inexacte ou omet de divulguer dans la proposition un fait qui doit y être déclaré; 

(b)    l’assuré contrevient à une condition du contrat ou se rend coupable de fraude; 

(c)    l’assuré fait intentionnellement une fausse déclaration à l’égard d’une demande de règlement faite en vertu du contrat. 

Avertissement – Infractions

Le fait de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à un assureur relativement au droit d’une personne à une indemnité en vertu d’un contrat d’assurance, ou d’omettre intentionnellement d’informer l’assureur d’un changement important de circonstances relativement à ce droit dans un délai de 14 jours, constitue une infraction en vertu de la Loi sur les assurances. L’infraction est punissable, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 250 000 $ pour la première infraction et d’une amende maximale de 500 000 $ pour toute condamnation subséquente.

Le fait de créer ou d’utiliser sciemment un faux document dans l’intention qu’on le prenne pour un document authentique constitue une infraction au Code criminel fédéral et l’infraction est punissable, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement maximal de 10 ans.

Le fait pour quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, de frauder ou de tenter de frauder une compagnie d’assurance constitue une infraction en vertu du Code criminel fédéral. L’infraction est punissable, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement maximal de 10 ans dans les cas de fraude concernant des montants supérieurs à 5 000 $, ou d’un emprisonnement maximal de 2 ans dans les autres cas.